M-35.1, r. 205 - Plan conjoint (1980) des producteurs de lait du Québec

Texte complet
21. Lorsque la Régie prescrit qu’une matière qui peut faire l’objet d’un règlement des Producteurs doit être négociée, il appartient à l’agent de négociation d’y procéder.
D. 769-82, a. 21; Decision 3639, a. 4; Décision 10294, a. 2.
21. Lorsque la Régie prescrit qu’une matière qui peut faire l’objet d’un règlement de la Fédération doit être négociée, il appartient à l’agent de négociation d’y procéder.
D. 769-82, a. 21; Decision 3639, a. 4.